TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402759_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. D A B, représenté par Me Jean-Baptiste Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de valider à nouveau et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier - l'ordonnance n° 2402984 rejetant la requête en référé par laquelle M. A B a demandé la suspension de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2402984 du 27 mars 2024, notifiée au requérant et à son conseil le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de M. A B tendant à la suspension de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A B est réputé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 29 août 2024, Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2402759_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel