TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402748_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme C B et M. A D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Villejuif de leur apporter une aide, soit un logement près des écoles, une réponse à leur demande d'asile et une aide financière et matérielle. Ils indiquent qu'ils sont arrivés en France en mars 2021, qu'ils n'avaient pas de logement, qu'ils se sont installés illégalement dans une habitation dont ils ont été délogés le 26 février 2024 par décision de justice, qu'ils attendent un logement de la mairie de Villejuif mais qu'ils n'ont aucune réponse, n'étant logés que de manière temporaire à l'hôtel, alors que M. D a dû être amputé d'une jambe et que ses enfants sont malades, et qu'ils doivent appeler tous les jours le " 115 " car ils doivent quitter l'hôtel le 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme B et M. D, ressortissants du Belarus, nées respectivement le 4 avril 1984 à Talka et le 21 avril 1988 à Berm, entrés en France pour y solliciter l'asile, ont vu leur demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2022. Ils ont formé une demande de réexamen de leur demande d'asile le 18 avril 2023 encore à l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile leur ont été refusées, pour eux et leurs cinq enfants nés en avril 2005, avril 2007, janvier 2010, février 2013 et juillet 2021, par une décision du directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, non contestée. Ne disposant d'aucun logement, ils ont sollicité la commune de Villejuif (Val-de-Marne) aux fins d'y pourvoir, laquelle leur a consenti un hébergement temporaire dans une structure hôtelière de la commune devant prendre fin le 6 mars 2024. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ils demandent au juge des référés d'enjoindre à la commune de Villejuif de poursuivre la prise en charge de leur hébergement, eu égard à l'état de santé de M. D, qui a dû être amputé d'une jambe à la suite d'un accident et de l'état de santé de leurs enfants. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 4 Par suite, la requête formée par Mme B et M. D et tendant à qu'il soit enjoint à la commune de Villejuif de leur assurer un hébergement au-delà du 6 mars 2024 ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant mal dirigée, cette obligation pesant exclusivement aux autorités de l'Etat et non à celles de la commune. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. A D, à la commune de Villejuif et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2402748_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA