TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402743_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société Logis Home représentée par Me Angileri, demande au tribunal :
1) de prononcer le remboursement intégral de ses créances de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, soit 7 446 euros au titre de l'année 2020 et 11 640 euros au titre de l'année 2021 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré 1er juillet 2024, la société Logis Home déclare prendre acte du dégrèvement et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par une décision du 13 juin 2024 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a fait droit aux demandes de restitution de crédit impôt métiers d'art présentées par la société Logis Home au titre des années 2020 et 2021. Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions en ce sens de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de l'Isère les frais exposés en cours d'instance par la société Logis Home et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Logis Home tendant au remboursement de ses créances de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2020 et 2021.
Article 2 : Les conclusions de la société Logis Home présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logis Home et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2402743_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA