TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402741_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 août 2024, exécuté le jugement du tribunal n° 2200240 du 4 avril 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 août 2024, exécuté le jugement du tribunal n° 2200240 du 4 avril 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 2 août 2024 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. B en produisant ainsi la décision datée du 1er août 2024 accordant une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à l'intéressé. Par suite, le jugement du tribunal n° 2200240 du 4 avril 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 25 juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 25 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2402741_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA