TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402716_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de l'en informer ainsi que le tribunal ; 5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin, sans délai, aux mesures de surveillances prévues aux articles L. 431-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la oi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté litigieux procède d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il n'indique pas que le requérant exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté litigieux est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale. Des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes ont été enregistrées le 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " Aux termes de l'article R. 776-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () " l'article R. 776-31 du même code dispose : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : "du chef de l'établissement pénitentiaire ". " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 15 juin 2022 à 11h10 et que la notification de cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la mention que si l'intéressé était placé en détention, le recours contre la décision administrative peut être introduite auprès du chef d'établissement pénitentiaire. La requête de M. B a été enregistrée le 23 mai 2024 à 22h48. Par conséquent, la requête de M. B est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé J. Combot La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2402716_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA