TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402716_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par la facture d'eau et d'assainissement émise le 1er juillet 2023 par la commune de Menglon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. Mme A conteste le titre émis pour le recouvrement d'une somme réclamée par le service de gestion comptable de Crest pour le compte de la commune de Menglon, au titre d'une facture d'eau et d'assainissement. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402716_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel