TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402704_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en raison de la remise en cause de réductions d'impôt au titre de l'article 200 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition. Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". 3. Les impositions contestées par Mme A ont été mises en recouvrement par le service des impôts des particuliers de Paris Centre, qui a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A. Fait à Orléans, le 29 août 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2402704_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA