TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402700_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A , représentée par Me Rondet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2024 du sous-préfet de Saint Julien en Genevois portant restriction de conduite aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un véhicule équipé d'un éthylotest et est privée de fait de la possibilité de conduire ; - elle fait valoir des moyens sérieux tirés de l'irrégularité du contrôle, de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et du non-respect du caractère contradictoire de la procédure Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2402699 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet le 24 mars 2024 à 19 h 20 d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'une conduite sous emprise de l'alcool. Par un arrêté pris le 25 mars 2024, le sous-préfet de Saint Julien en Genevois a restreint son droit à conduire aux véhicules équipés d'un éthylotest. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. La décision du 25 mars 2024 ne prive pas Mme A de son droit à conduire, alors qu'elle aurait pu faire l'objet d'un arrêté de suspension de son permis de conduire. Elle ne justifie d'aucune démarche concrète pour disposer d'un véhicule équipé d'un éthylotest. Enfin, elle a été contrôlée le 24 mars 2024 à 19 h 20 avec un taux d'alcool de 0,45 mg/l. Dans ces conditions et quels que soient les inconvénients qu'emporte la mise en œuvre de la décision attaquée pour la requérante, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 25 avril 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2402700_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA