TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402698_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A C, représenté par Me Houver, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à production du dossier d'enquête le concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive d'un emploi et le met, ainsi que sa famille, dans une situation de précarité économique manifeste ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale et au droit à un procès équitable, garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision constitue un retrait d'autorisation de travail concernant un emploi réglementé qui méconnaît le droit à l'emploi garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ; - elle méconnaît le droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment le Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. C conteste la décision du 5 avril 2024, notifiée le 10 suivant, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, au motif que l'intéressé avait " un comportement de nature à commettre ou faciliter des actes de violence lors de l'exercice de ses fonctions, ce qui représente () un risque sécuritaire ". 3. Il résulte des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et notamment de l'article L. 612-20, que les activités de sécurité privée sont réglementées et que leur accès est soumis aux conditions légales et réglementaires prévues par ce code. Les restrictions apportées en ce domaine au libre exercice d'une activité professionnelle résultent ainsi de la loi elle-même et ne constituent pas une atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, M. C ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit au travail et à l'emploi, non plus qu'au droit de propriété. Par ailleurs, à la supposer insuffisamment motivée, la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de l'intéressé ne porte pas atteinte, par elle-même, atteinte au droit à un procès équitable. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 18 avril 2024. Le juge des référés, O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402698_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA