TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402697_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 rendu par la communauté de communes Albret Communauté portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Albret Communauté de retirer de son dossier administratif l'arrêté litigieux ainsi que toute éventuelle mention y faisant référence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes Albret Communauté de procéder à la reconstitution de sa carrière, et notamment au paiement des douze mois de traitement en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
4°) de condamner la communauté de communes Albret Communauté à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024 la communauté de communes Albret Communauté a conclu au non-lieu à statuer de la requête en raison du retrait de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Albret Communauté.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2402697_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel