TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402687_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chilhac (43380) a procédé au bornage dans l'impasse Rue des Vignerons ; 2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chilhac a décidé de l'installation d'un portail dans l'impasse Rue des Vignerons ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chilhac de démonter le portail et la pile maçonnée installés par la famille A ; 4°) d'enjoindre à la commune de Chilhac de retirer toutes les bornes non enregistrées au cadastre sur sa parcelle et sur le domaine public ; 5°) d'enjoindre à la commune de Chilhac de retirer le grillage installé au milieu de sa parcelle par ses voisins. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de Mme B, qui ne contient que l'exposé de faits ainsi que ses conclusions, ne développe, à l'encontre des décisions en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2402687_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel