TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402677_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, la SAS MF MAURIAC VOYAGES, représentée par Me Dal Molin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a confirmé la décision du 20 juin 2022 portant refus d'attribution du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois d'août 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de lui verser la somme de 64 463 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 20 juin 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé d'accorder à la société requérante une aide destinée aux entreprises particulièrement affectées par les conséquences financières, sociales et économiques liées au Covid-19. La société disposait d'un délai de deux mois suivant la notification de cette décision pour saisir le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de cette décision. La décision du 21 février 2024, dont la société requérante demande l'annulation, est une décision confirmative de la décision du 20 juin 2022, qui n'a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée le 19 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision du 20 juin 2022 est tardive. La requête doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS MF MAURIAC VOYAGES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MF MAURIAC VOYAGES. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2402677_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel