TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402672_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte au principe de " présomption d'innocence ", les atteintes aux droits élémentaires des étudiants souhaitant déposer une convention de stage et demander des financements ;
2°) d'ordonner à l'université de Montpellier 1 de signer la convention de stage avant le 13 mai 2024 afin qu'il puisse déposer sa demande de financement de stage, sous peine de compenser les aides financières non obtenues et le préjudice moral à titre de dommages-intérêts.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que sans la signature par l'université de sa convention de stage, il ne bénéficiera pas d'aide de financement ;
- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. D'une part, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Montpellier 1 de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte au principe de " présomption d'innocence ", les atteintes aux droits élémentaires des étudiants souhaitant déposer une convention de stage et demander des financements, ne sont pas de celles de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de ces mêmes dispositions.
4. D'autre part, la seule circonstance que l'absence de signature par l'université Montpellier 1 de sa convention de stage, privera M. A du bénéfice d'aide au financement n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant suffisamment gravement et immédiatement à sa situation.
5. Enfin, il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée par M. A tendant à enjoindre à l'université de Montpellier 1 de signer la convention de stage avant le 13 mai 2024 afin qu'il puisse déposer sa demande de financement, se heurte à une contestation sérieuse que les services administratifs de l'université de Montpellier 1 lui ont notifiée le 27 avril 2024.
6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2024.
Le greffier,
P. LallouéCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2402672_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA