TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402661_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 9 octobre et 1er décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Deyvillers a refuser de lui communiquer les documents administratifs qu’il sollicitait ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Deyvillers de lui communiquer les documents sollicités. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre et 28 novembre 2024, la commune de Deyvillers, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2025, M. B... a confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’une part, par une lettre du 8 septembre 2025, dont il a accusé réception le même jour, M. B... a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ayant répondu à cette demande par un mémoire enregistré le 12 octobre 2025, soit après l’expiration du délai fixé au 9 octobre 2025 à minuit, et ne justifiant d’aucun motif l’ayant empêché de répondre avant l’expiration de ce délai, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Deyvillers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Deyvillers au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Deyvillers. Fait à Nancy, le 21 octobre 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2402661_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel