TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402660_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 29 mai 2024 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de réexaminer sa demande tendant à l'octroi du revenu de solidarité active et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 960 euros à lui verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme A C épouse B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Mme A C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 26 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée du 30 août 2024 et décidé d'accorder à Mme A C épouse B le bénéfice du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A C épouse B. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A C épouse B, à Me Toucas et au département du Calvados. Fait à Caen, le 14 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2402660_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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