TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402659_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Chouki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai, à titre principal un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire un récépissé l'autorisant à travailler, ou à titre plus subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de
l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie puisque depuis le 24 février 2024, date d'expiration de son dernier titre de séjour, elle se trouve placée en situation irrégulière et qu'en conséquence, son contrat de travail a été suspendu le même jour ;
- bien qu'elle ait déposé sa demande de renouvellement de titre dans un délai suffisant, les services compétents ne lui ont délivré aucun document provisoire ;
- son employeur l'a invitée à présenter un justificatif de la régularité de son séjour dans les plus brefs délais, au risque d'engager une procédure de licenciement fondée sur la désorganisation résultant de son absence ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir et à son droit au travail, alors qu'elle a informé à plusieurs reprises la préfecture de la nécessité de recevoir un document justificatif de son séjour ;
- elle porte également atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu'elle vit en concubinage avec M. B, qu'elle est socialement intégrée et que ses projets personnels se trouvent ajournés.
La requête a été communiquée le 4 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2024 à 14h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Chouki, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre qu'elle a toujours séjourné en situation régulière depuis son entrée en France en 2018, qu'elle a travaillé dès l'obtention de son diplôme et n'a cessé d'alerter la préfecture sur l'urgence à obtenir un document provisoire attestant de la régularité de son séjour, que la rupture de son contrat de travail est imminente en raison de la désorganisation induite par son absence et qu'elle se trouve placée dans une situation de cercle vicieux, la perte de cet emploi risquant de justifier ensuite le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Selon l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire/ Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".
3. Mme A, ressortissante indienne née le 15 novembre 1993 à Gaya (Inde), entrée en France au cours de l'année 2018 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 23 février 2024, en qualité d'étudiante puis de salariée. La requérante a présenté le 6 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Depuis l'expiration de sa carte de séjour temporaire, le 23 février 2024, Mme A est dépourvue de document justifiant de la régularité de son séjour. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, ne conteste pas le caractère complet de cette demande de renouvellement de titre. De plus, à la date de la présente ordonnance, cette demande n'est pas susceptible d'avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors, et en conséquence de l'expiration du dernier titre de séjour mention " salarié " de
Mme A, la préfète du Val-de-Marne est tenue de remettre à la requérante un document justifiant de la régularité de son séjour. Enfin, il ressort de la lettre adressée le 1er mars 2024 à Mme A que la société HPI qui l'emploie a suspendu son contrat dès l'expiration de son titre, et l'a invitée à justifier du renouvellement de ce dernier dans les meilleurs délais, au regard de l'affaiblissement de la réactivité de l'entreprise pour répondre aux problématiques quotidiennes des clients dont Mme A a la charge. Dans de telles circonstances, l'absence de délivrance à la requérante d'un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à Mme A un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à Mme A un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2402659_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel