TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402656_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2024 et le 3 avril 2024, A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la présente instance conformément aux dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône est daté du 15 mars 2024 et a été notifié à M. B par la voie administrative le même jour à 15h45 et, d'autre part, que cet arrêté comporte mention des voies et délais de recours, indiquant que l'intéressé disposait de 48 heures à compter de sa réception pour former un éventuel recours devant le tribunal administratif par tous moyens, y compris par télégramme ou télécopie ou encore par l'application dite " Télérecours citoyens ". Or, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2024 à 23h31, soit après l'expiration du délai de ce recours de 48 heures qui ne constitue pas un délai franc mais se décompte d'heure à heure. Ainsi, cette requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402656_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA