TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402650_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A conteste le refus du maire de Pont-à-Mousson de lui accorder une concession cinéraire proche de la sépulture de son défunt compagnon. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le maire de la commune de Pont-à-Mousson indique avoir accédé à la demande de Mme A. Par une lettre du 3 février 2025, le tribunal a demandé à la requérante de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas maintenu ses conclusions, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée, et qui a commencé à courir à compter de la réception de ce courrier par Mme A le 3 février 2025. Par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle doit, dans ces conditions, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Pont-à-Mousson. Fait à Nancy, le 31 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2402650_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel