TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402648_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans le rôle de la commune de Pornic (Loire-Atlantique). Il fait valoir qu'il n'est pas imposable étant allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, M. B, qui ne conteste pas le montant du revenu fiscal de référence retenu par l'administration fiscale, se borne à soutenir que ses faibles revenus justifient qu'il soit procédé au dégrèvement de l'imposition litigieuse. Toutefois, par cette argumentation, M. B ne critique pas sérieusement le motif invoqué par l'administration pour rejeter sa demande et tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions de l'article 1391 B ter du code général des impôts dès lors que le montant de la taxe foncière qui lui est réclamé n'excède pas 50% de son revenu fiscal de référence. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article ** : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériqueen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402648_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel