TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402647_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder une remise de dette totale sur son indu de revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () ". 2. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024 le département de Loir-et-Cher indique qu'un rappel des droits a été effectué pour la période de février à avril 2024, faisant apparaître un montant total dû de 1 823,25 euros (RSA et prime d'activité), auquel a été soustraite la somme de 431,37 euros déjà perçue en février 2024. Le 14 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a accordé une remise partielle de la dette de 323,52 euros, remise intervenue après le rappel des droits, et dont la somme a déjà été récupérée par l'organisme payeur. M. A, dans sa requête du 27 juin2024, conteste le versement du solde restant dû dans le cadre de cette remise de dette partielle accordée par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Toutefois, la remise partielle de dette du 14 juin 2024 est devenue sans objet, étant donné qu'aucune somme indue n'est à la charge du requérant suite au rappel des droits effectué pour la période de février à avril 2024. Par conséquent, la requête est sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 28 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2402647_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA