TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402618_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024 au tribunal administratif de Paris, la société 3 F Immat demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail a rejeté sa demande d'aide concernant l'embauche de Mme A B dans le cadre du dispositif " emplois francs ", ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance du 30 août 2024 la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société 3F Immat au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article 411-1 du code de justice administrative précise : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juges. () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter l'énoncé des conclusions et des moyens. La société 3 F Immat n'invoque aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions contestant le rejet de sa demande d'aide au titre du dispositif " emplois francs ", se bornant à solliciter une nouvelle étude de son dossier. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société 3F Immat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3F Immat. Fait à Nancy, le 18 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402618_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel