TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402610_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 16 mai 2024 du jury du concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe qui lui a attribué la moyenne de 10,69 sur 20 ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes de faire procéder à une nouvelle délibération du jury. La requérante soutient : - Qu'elle n'est pas admissible " à cause de 31 centième ", le seuil d'admissibilité étant de 11 sur 20 ; - Qu'elle a été lésée par le résultat de l'épreuve écrite ; - Que le comptage des points a été fait de façon à l'éliminer sciemment du concours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été déclaré non-admissible au concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe externe 2024 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes (CGFPT 06) par la délibération du 16 mai 2024 du jury du concours en cause et s'est vu notifier, le 30 mai 2024, la décision du président du CGFPT 06 l'informant de son ajournement. La requérante demande l'annulation de ladite délibération du jury du 16 mai 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (). 4. Il résulte de ces dispositions que le jury étant souverain, dans le respect des textes régissant l'organisation du concours, pour apprécier les capacités d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation ainsi portée sur le candidat, et il entre seulement dans l'office du juge de vérifier que le jury ne s'est pas fondé sur des motifs étrangers aux aptitudes ou aux compétences de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été déclarée non admissible au concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe externe 2024, sa moyenne de 10,69/20 étant inférieure au seuil d'admissibilité fixé par le jury à 11 sur 20. La requérante soutient qu'elle a été éliminée du concours pour seulement 31 centièmes, ce qui ne constitue pas un moyen de droit. Par ailleurs, si elle allègue avoir " le sentiment que le comptage des points a été fait de manière à l'éliminer sciemment du concours ", elle ne produit aucun élément de nature à établir que le que le jury se serait fondé sur des motifs étrangers à ses aptitudes ou à ses compétences. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 7 août 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2402610_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel