TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402610_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 6 janvier 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que celle de la décision de refus explicite du 25 janvier 2024 prise par cette même autorité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer, à titre provisoire et dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le visa sollicité ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'il est séparé de son père, lequel a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, depuis plus de six ans, il va voir le reste de sa famille le quitter, dès lors que sa mère et ses frères et sœurs ont obtenu un visa pour la France, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans et qu'il sera désormais isolé en Iran, pays dont il n'a pas la nationalité ; cette durée de séparation ne lui est pas imputable mais l'est à l'administration. Son visa est expiré depuis le 22 janvier 2024, l'exposant à une expulsion vers l'Afghanistan, pays dans lequel il serait exposé à de graves persécutions de la part du régime Taliban au pouvoir, dès lors qu'il serait perçu par le régime comme une personne " occidentalisée ", au regard du fait que toute sa famille réside en France. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'a pas pu faire enregistrer sa demande de visa à sa majorité en raison de l'inertie de l'administration ; * elles portent une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 6 août 2004, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision expresse du 25 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle s'est substituée à la décision implicite de cette même autorité, née le 6 janvier 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision consulaire en litige refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, M. B fait valoir que, son visa iranien ayant expiré le 22 janvier 2024, il s'expose à " un éventuel éloignement forcé vers l'Afghanistan ", pays dans lequel il sera inévitablement menacé en raison du fait qu'il y sera regardé comme une personne " occidentalisée ", dès lors que sa mère et sa fratrie ont obtenu un visa d'entrée en France afin d'y rejoindre leur époux et père. Toutefois, il n'établit ni la réalité, ni plus encore la proximité du risque qu'il encourt d'être expulsé de force d'Iran, par la seule référence à un document d'ordre général. Alors qu'aucune information n'est connue sur les conditions de vie de l'intéressé en Iran, il résulte de l'instruction que M. B est en tout état de cause majeur, pour être né le 6 août 2004. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence particulière rappelée au point 4 à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer à la décision consulaire, à tout le moins implicitement, le 13 avril 2024, alors d'ailleurs que les visas d'entrée en France des membres de sa famille sont valables jusqu'au 6 mai suivant. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : La demande d'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des frais d'instance, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 février 2024. Le juge des référés, Laurent A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2402610_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA