TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402609_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui adresser une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de perdre son emploi à très brève échéance, son employeur ayant suspendu son contrat de travail depuis le 21 décembre 2023 et l'ayant convoqué pour un entretien préalable à son licenciement du fait de son défaut de titre de séjour le 19 mars 2024 ; - la décision de la préfète du Rhône annulant le rendez-vous du 13 février 2024 et le refus de lui fixer un nouveau rendez-vous portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir ; - l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettra d'avoir un récépissé justifiant de ses démarches et de la régularité de son séjour, alors qu'il a obtenu en France un diplôme d'ingénieur, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée correspondant à sa formation, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 10 novembre 2023 et souhaite obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a fixé un rendez-vous au requérant pour le 18 mars à 14 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il se verra alors délivrer un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Lefevre, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué le requérant pour le 18 mars à 14 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2402609_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA