TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402607_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, M. B A et Mme C A demandent le reclassement de la parcelle cadastrée section AN n°123 dans la commune d'Urcuit en zone UD. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. A l'appui de la requête de M. et Mme A, qui tend au reclassement en zone UD de la parcelle cadastrée section AN n°123 dans la commune d'Urcuit, les requérants ne produisent que le rapport établi par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique réalisée dans le cadre du projet de révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Ce rapport, qui ne présente pas le caractère d'une décision, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2402607_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel