TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402601_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. et Mme B saisissent le juge des référés d'une demande de " référé conservatoire " afin de permettre à leur fils de rester au service d'éducation spéciale et de soins à domicile jusqu'à sa prise en charge par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Ils soutiennent qu'il est urgent de mettre un terme à la situation anxiogène créée par la décision de la maison départementale des personnes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le 19 février 2024, M. et Mme B ont déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'orienter leur fils A, âgé de vingt ans, atteint d'un trouble autistique, vers un service médico-social pour adultes handicapés et, dans l'attente, de le maintenir au sein du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de Remiremont à raison de 3 heures par semaine en application de " l'amendement Creton ". Le 7 mai 2024, la maison départementale des personnes handicapées les a informés de ce que le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ne serait pas créé avant le second semestre 2024 et que la décision d'orientation du jeune A ne pouvait être traitée qu'une fois l'orientation médico-sociale adulte prise. Estimant que le plan personnalisé de compensation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire était inadapté, M. et Mme B ont saisi la maison départementale des personnes handicapées d'une demande tendant au maintien du jeune A au sein du service d'éducation spéciale et de soins à domicile de Remiremont dans l'attente de l'ouverture du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Par décision du 13 août 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé de surseoir à statuer afin de proposer à la famille de A de s'exprimer devant elle le 29 août 2024 à 16h00. Après avoir refusé de s'exprimer devant cette commission, M. et Mme B saisissent le juge des référés d'une demande de " référé conservatoire ". Leur requête n'indique pas le fondement sur lequel ils entendent saisir le juge des référés et ne comporte pas de moyen. A supposer qu'ils aient entendu saisir le juge des référés d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des propres écritures de M. et Mme B qu'une décision est née sur leur demande d'orientation. Par suite, les mesures dont ils sollicitent le prononcé font obstacle à l'exécution de la décision administrative du 13 août 2024. Enfin il ne se prévalent d'aucune autre situation d'urgence que celle résultant de leur refus de s'exprimer devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Fait à Nancy, le 5 septembre 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2402601_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA