TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402600_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 6 et 10 septembre 2024, M. C B A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête et représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 5 septembre 2024 prononçant la remise en liberté de M. B A ; - l'arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de l'Yonne prononçant l'assignation à résidence de M. B A dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : () Yonne ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 septembre 2024. Le même jour, le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de l'Yonne et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Nancy le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, L. Philis La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2402600_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA