TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402600_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C, agissant en tant que représentante légale de la jeune B D, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer à la jeune B D un visa de long séjour, sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de la jeune B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la jeune B, en ce qu'elle l'empêche de la rejoindre en France alors qu'elle est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de cette enfant, ce qui méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est empêchée de mettre en œuvre les moyens pour assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par le juge algérien, par la kafala qu'il a prononcée, au regard de l'intérêt supérieur de cette enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si Mme C invoque, au titre de l'urgence, l'atteinte portée par la décision contestée à l'intérêt supérieur de la jeune B et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, l'intéressée, n'apporte, toutefois, aucune précision quant aux conditions de vie actuelles de cette enfant, âgée de 16 ans, et ne soutient pas que celle-ci serait isolée en Algérie ou placée dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, Mme C ne fait pas état de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de rendre visite à la jeune B en Algérie, alors, de plus, qu'il ne résulte d'aucune des pièces jointes à la requête qu'elle entretiendrait des liens particuliers avec cette enfant, ni qu'elle contribuerait à son entretien. En outre, si Mme C soutient que le refus de visa en cause l'empêche de respecter ses obligations de tutrice à l'égard de cette enfant, il est, toutefois, constant que l'acte de kafala lui conférant cette qualité a été prononcé par le juge algérien, le 20 novembre 2022. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir les intéressées dans une situation qu'elles connaissent depuis plus d'un an. Eu égard à ces circonstances, Mme C n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître, au plus tard, le 1er avril 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402600
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402600_20240226
TA9320 novembre 2025
DTA_2402600_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402600_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel