TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402598_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lescene, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1995, déclare être entré en France en août 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ", valable du 15 août 2016 au 13 novembre 2016. Il a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable du 14 octobre 2016 au 14 octobre 2017, renouvelé jusqu'au 12 novembre 2021, puis d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable du 1er mars 2022 jusqu'au 28 février 2023, renouvelé jusqu'au 9 mars 2024. Il indique avoir déposé un dossier tendant au renouvellement de ce titre de séjour et à la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions.
4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A fait valoir que son employeur, pour lequel il travaille depuis le 3 novembre 2021 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a suspendu son contrat de travail à compter du 10 mars 2024 et qu'il se trouve, depuis cette date, privé de rémunération. Toutefois, alors que M. A, en se bornant à produire des pièces relatives à ses charges, ne justifie pas du caractère particulièrement précaire de sa situation financière, les circonstances dont il fait état, si elles sont susceptibles de justifier la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tant qu'aucune décision, même implicite, n'aura été prise sa demande de renouvellement, ne suffisent pas, en revanche, à établir la nécessité à très brève échéance que sa situation professionnelle ne soit pas interrompue et donc à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2402598_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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