TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402596_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées le 24 juin 2024 et le 25 août 2025, la société Festival des Pains, représentée par Me Desanti, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Loir-et-Cher en date du 6 novembre 2023 rejetant la demande d’autorisation de licenciement de M. A... B..., ensemble la décision de rejet prise par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion le 8 août 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande d’autorisation administrative de licenciement de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Marsault, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 9 septembre 2025, la société Festival des Pains a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions présentées par la société requérante : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. La société Festival des Pains a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier transmis le 9 septembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours » dont il a été accusé réception le 12 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, et informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée. Toutefois, la société requérante n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées par M. B... au titre des frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Festival des Pains la somme de 1 000 euros à verser à M. A... B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Festival des Pains. Article 2 : La société Festival des Pains versera à M. A... B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Festival des Pains, au ministre du travail et des solidarités et à M. A... B.... Fait à Orléans, le 27 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2402596_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel