TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402593_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, l'office public de l'habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction du déficit reporté sur l'exercice clos en 2015 à hauteur de 510 000 euros en base ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis. (); ". En contentieux fiscal portant sur l'assiette de l'impôt, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi les impositions contestées, acte matérialisé par l'avis d'imposition adressé au contribuable. 3. Les impositions litigieuses contestées par l'OPH Paris Habitat ont été mises en recouvrement par un avis du 15 janvier 2019, établi par la direction des grandes entreprises dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis). Le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la requête de l'OPH Paris Habitat est dès lors, en application des dispositions précitées, celui de Montreuil. Il s'ensuit, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de l'OPH Paris Habitat au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'OPH Paris Habitat est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OPH Paris Habitat, à la direction des vérifications nationales et internationales et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 13 février 2024 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2402593_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel