TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402582_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés a prononcé des astreintes à l'encontre de l'État si le préfet des Hautes-Alpes ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais d'un mois et de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ces délais d'un mois et de trois jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de ces astreintes a été fixé à 100 euros par jour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'ordonnance du 29 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le même jour. Le 21 mai 2024 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 29 mars 2024 n'avait pas été communiquée au greffe du tribunal, malgré un courrier du 11 avril 2024 rappelant au préfet ses obligations. Le préfet des Hautes-Alpes, doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté l'ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation des astreintes à titre provisoire pour, d'une part, la période du 4 avril 2024 inclus au 21 mai 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 4 800 euros et, d'autre part, pour la période du 30 avril 2024 inclus au 21 mai 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, à verser la somme de 6 900 euros à Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402582_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel