TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402578_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. E D et Mme F A, représentés par Me Prezioso, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) de les admette, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à leur disposition ainsi qu'à leurs enfants, un hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile, sous les mêmes délais et astreinte. 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre à leur disposition ainsi qu'à leurs enfants, un hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros pat jour de retard ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur fournir ainsi qu'à leurs enfants, un hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour pour leur permettre de financer une chambre d'hôtel ; 5°) mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - L'urgence est caractérisée car la famille composée de deux enfants âgés de 8 et 4 ans n'a pour seule ressource que l'ADA et alors que Mme A est enceinte de 6 mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile et à leur droit à un hébergement d'urgence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas établie, leur demande d'asile leur ayant été refusée et la famille peut solliciter une prise en charge par des structures adaptées ; -il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil ; - les intéressés ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire national ; - les requérants ne justifient pas qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à leur droit d'asile et à celui d'un hébergement d'urgence ; Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors notamment que la famille n'est pas sans abri et bénéficie de famille sur place qui peut les aider ; - - la famille a vocation a quitté à très court terme le territoire national ; - - la famille n'est pas dans une situation de détresse au sens du code de l'action sociale et des familles ; - - le parc d'hébergement d'urgence est particulièrement saturé ; Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - Il n'est pas apporté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - l'intervention du département n'a qu'un caractère supplétif et se limite au champ d'application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - la famille n'a jamais sollicité le département ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des famille ; - a loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 mars 2024 à 14heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de M. C pour le département des Bouches du Rhône. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants afghans, ont déposé le 28 janvier 2022 une demande d'asile. Le même jour les conditions matérielles d'accueil leur a été accordé. Leurs demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2023 et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 décembre 2023. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile le 5 janvier 2024, lequel a été rejeté par l'OFPRA le 4 mars 2024. Par décision du 5 janvier 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé les conditions matérielles d'accueil et a rejeté le 4 mars 2024, le recours préalable obligatoire de cette décision présenté par M. D et Mme A. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à leur disposition ainsi qu'à leurs enfants, un hébergement d'urgence et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile, à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône ) de mettre à leur disposition ainsi qu'à leurs enfants, un hébergement d'urgence à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à leur disposition ainsi qu'à leurs enfants, un hébergement d'urgence ou à défaut de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour pour leur permettre de financer une chambre d'hôtel. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. D et Mme A, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " Aux termes de cet article L. 551- 15 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). ". 6. Les requérants font valoir que la famille composée de deux enfants, âgés de 4 et 8 ans, et que Mme Mme A est enceinte des six mois. Si une telle situation peut donner lieu à une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, elle ne révèle cependant pas, s'agissant des droits octroyés aux personnes sollicitant l'asile, une situation telle qu'elle justifie une mesure à prendre dans un délai de quarante-huit heures, alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille puisque la demande d'asile des requérants, qui valait également à l'égard de ses enfants mineurs, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2023, et alors que leur demande de réexamen de leur situation auprès de l'OFPRA a été rejetée pour irrecevabilité le 4 mars 2024. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet des Bouches-du-Rhône : 7. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ". 8. Il résulte de ces dispositions que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 9. Une carence caractérisée de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri, notamment accompagnée d'enfants, qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, serait susceptible de faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans le cas où elle entraînerait des conséquences graves pour la personne intéressée. Elle pourrait ainsi conduire le juge des référés, après avoir apprécié les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée, à ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté fondamentale. 10. M. D et Mme A font valoir que le refus des conditions matérielles d'accueil que leur a opposées l'OFII le 5 janvier 2024, va les placer dans une situation de sans domicile fixe, sans avoir aucun lieu ni personne vers qui se tourner. Toutefois, alors au demeurant qu'il ont affirmé avoir de la famille en France, ils n'établissement ni avoir été expulsés de leur logement, ni même avoir contacté, en vain, le 115 pour bénéficier du dispositif d'urgence prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, alors même que et Mme A serait enceinte de six mois, et que la famille est composée de deux enfants de 4 et 8 ans, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir, , que les requérants se trouveraient, à la date à laquelle il est statué, dans une situation prioritaire de détresse médicale ou psychique de nature à caractériser l'atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait portée l'Etat à leur droit à un hébergement d'urgence. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône : 11. En vertu des dispositions qui précèdent, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l'intervention du département ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où l'Etat n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d'une procédure d'urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l'autorité principalement compétente, les diligences qui s'avéreraient nécessaires. 12. La requête a été présentée au nom de M. D et Mme A qui forment une cellule familiale dont la prise en charge relèverait, en tout état de cause, prioritairement de la compétence des services de l'Etat. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient sollicité le département des Bouches-du-Rhône, de sorte qu'il ne peut être reproché une quelconque carence à ses services. Dans ces conditions, ils ne justifient pas que le département des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. E D, à l'Office français de l'immigration et de l'integration, au département des Bouches du Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 mars 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2402578_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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