TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402572_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B conteste la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité, en laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 355,37 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 710,72 euros, en laissant à sa charge la somme de 355,37 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. A l'appui de sa requête, il soutient que l'indu litigieux résulte d'une erreur involontaire de sa part et qu'il se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu'il est sans emploi et qu'il a quatre enfants à charge. S'il peut être regardé comme invoquant ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, il n'apporte toutefois pas suffisamment d'éléments et ne produit, notamment, pas de document justificatif permettant d'apprécier le montant de ses charges au regard de la composition de son foyer, ni si l'état de précarité qu'il invoque fait obstacle au règlement de sa dette. 5. Par un courrier recommandé du 4 octobre 2024, dont il a accusé réception le 7 octobre suivant, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas complété la motivation de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 19 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2402572_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel