TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402565_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis les 11 octobre et 16 octobre 2023 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant à la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 17 725,94 euros. Elle soutient : - l'indu n'est pas fondé, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision 2107213 fait obstacle à ce que l'administration prenne à nouveau un titre exécution relative aux mêmes créances ; - les indus sont des sanctions qui ne s'appuient sur aucune preuve ; - contrairement à ce qu'a retenu l'administration, elle résidait sur le territoire durant la période de l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 6, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que Mme A ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de titres exécutoires utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que le département a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle résidait sur le territoire durant la période de l'indu en litige. 5. En second lieu, les indus contestés n'ont ni pour objet ni pour effet de prononcer une sanction à l'encontre de l'intéressée, Mme A ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que le département des Bouches-du-Rhône est infondé à solliciter la récupération de sommes indument perçues au titre du revenu de solidarité active en l'absence de preuve. 6. En dernier lieu, une décision de non-lieu à statuer rendue sur un recours d'annulation n'étant ni revêtue de l'autorité de la chose jugée, ni créatrice de droits, ni susceptible de mesures d'exécution, Mme A ne peut utilement se prévaloir l'autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2107213 en date du 24 octobre 2023 prononçant un non-lieu à statuer sur les mêmes créances que celles en litige. 7. Par une lettre du 20 mars 2024, dont elle a accusé réception le 22 mars suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. 8. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 août 2024
DTA_2107213_20240805TA136 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402565_20240906
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2402565_20240906
Données disponibles
- Texte intégral