TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402555_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'enfant français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle : 1. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Bas-Rhin a procédé au réexamen de la demande de M. B et que ce dernier est convoqué devant la commission du titre de séjour le 27 novembre 2024. Par conséquent, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perez, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perez de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Perez, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2402555_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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