TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402553_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision du 18 avril 2024 par laquelle une caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’un montant de 1 861,26 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ».
3. Par un courrier du 31 juillet 2025 dont il a accusé réception le 6 août suivant, M. B... a été invité à justifier du dépôt du recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, M. B... n’a produit ni décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2402553_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel