TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402547_20240203
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour le prive de la possibilité de travailler ainsi que de ses droits sociaux et de sa liberté d'aller et venir. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 3 février 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, d'étudier et à sa liberté de travailler. En outre l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. A, ressortissant de République Populaire de Chine née le 6 mars 1979, a bénéficié d'un titre de séjour qui a expiré le 1er mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement en janvier 2023. M. A a bénéficié en dernier lieu d'un récépissé valable jusqu'au 29 septembre 2023. Sa demande de renouvellement de ce récépissé a été rejetée par un courriel de la préfecture de police en novembre 2023. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour le prive de la possibilité de travailler ainsi que de ses droits sociaux et de sa liberté d'aller et venir. Il indique que son contrat de travail a été suspendu à compter du 3 février 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que son récépissé avait expiré le 29 septembre 2023, et qu'un courriel de la préfecture de novembre 2023 lui indiquait que sa demande de renouvellement de son récépissé était rejetée, pouvant ainsi indiquer la naissance d'une décision implicite de rejet de son titre de séjour, M. A n'a saisi le tribunal d'une requête en référé que lorsque son employeur, qui ne s'était pas rendu compte selon ses dires de l'expiration de son titre de séjour, lui a indiqué que son contrat de travail allait être suspendu le 3 février 2024 jusqu'à régularisation de sa situation. Au demeurant M. A ne produit ni son contrat de travail ni de pièces concernant ses démarches auprès de la préfecture depuis l'expiration de son récépissé de demande. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie et qu'il n'aurait pas contribué à l'urgence qu'il invoque. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 février 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2024
Référence
ORTA_2402547_20240203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA