TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402534_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme C, représentée par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de poursuivre son hébergement et de pourvoir à l'ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, et ce jusqu'à ce que le juge des enfants se prononce sur la question relative à la poursuite ou la fin de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : le département entend mettre fin à sa prise en charge au plus tard le 28 août 2024 ; elle sera alors à la rue, sans abri et sans aucune ressource pour se loger, s'alimenter ou boire ; sa sécurité, sa santé comme sa moralité seront alors en danger ; elle est dans une situation de vulnérabilité particulière ; elle ne peut pas attendre qu'une décision expresse lui soit notifiée et qu'elle soit effectivement à la rue pour saisir le juge des référés ; la condition d'urgence est donc remplie ; - sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'autorité judiciaire l'a confiée au département et ce dernier ne peut plus unilatéralement mettre un terme à sa prise en charge ou refuser sa prise en charge ; cette fin de prise en charge caractérise une carence grave du département dans l'accomplissement des missions et obligations particulières qui lui incombent dans l'accompagnement des mineurs isolés ; cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, si Mme A soutient que le département de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en décidant de mettre fin à sa prise en charge à compter du 28 août 2024, elle ne justifie pas, en se bornant à faire état de propos qui auraient été tenus par la responsable du service des mineurs non accompagnés du département au cours de la semaine du 12 août 2024, de l'existence d'une telle décision de fin de prise en charge et, par suite, de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par le département de Meurthe-et-Moselle, à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Corsiglia. Fait à Nancy, le 26 août 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402534_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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