TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402531_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 février 2024, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme B, en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme B auprès du poste consulaire français à Conakry afin d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; l'absence de Mme B, son épouse, en France fait obstacle au changement de sa situation familiale auprès de l'administration fiscale, ce qui l'empêche de modifier son taux de prélèvement à la source et le contraint à payer un impôt dont il ne devrait pas être redevable, compte tenu de sa situation matrimoniale ; la régularisation de sa situation fiscale qui ne pourra intervenir qu'en juillet ou août 2025 génère des difficultés de trésorerie et nuit à son pouvoir d'achat ; la décision contestée fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 215 du code civil, qui consacre la communauté de vie, et ainsi la cohabitation entre époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il ne résulte, ni des écritures du requérant, ni des pièces jointes à la requête, que l'intéressé a saisi le tribunal de conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, par requête distincte. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Le requérant invoque, au titre de l'urgence, le préjudice financier résultant de la décision contestée dès lors qu'il ne peut se prévaloir de sa situation matrimoniale auprès de l'administration fiscale, tant que son épouse ne réside pas en France. Toutefois, d'une part, il résulte des pièces jointes à la requête que la demande de visa de Mme B a été enregistrée sur le site France-Visas le 7 janvier 2024. Ainsi, le prétendu préjudice financier invoqué s'élève, au jour de la présente ordonnance, à une somme d'un montant d'environ 200 euros, correspondant aux deux mensualités prélevées en janvier et février 2024 sur le salaire de M. A, au titre de l'impôt sur le revenu. La décision contestée ne peut ainsi être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière du requérant, qui perçoit un salaire mensuel net d'environ 2 500 euros, pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. D'autre part, si M. A soutient que la présence en France de son épouse est nécessaire pour qu'il puisse se prévaloir de sa situation matrimoniale auprès de l'administration fiscale, celui-ci ne l'établit, toutefois, pas, alors que la transcription sur les registres de l'état civil français de leur mariage célébré en Guinée suffit à rendre cet acte opposable aux administrations françaises. Par ailleurs, si M. A soutient que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse partager une communauté de vie avec son épouse, il est, toutefois, constant, que le mariage des intéressés a été célébré le 1er avril 2023 et que la demande de visa de Mme B n'a été enregistrée sur le site France-Visas que le 7 janvier 2024. Ainsi, l'absence de communauté de vie invoquée résulte du manque de diligence des intéressés. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402531
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402531_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel