TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402530_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la société Malakoff Humanis lui a demandé le remboursement d'un indu de rente invalidité d'un montant de 2 753,10 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des litiges opposant des personnes de droit privé, et les requêtes portant sur ce type de contestation doivent être rejetées, sans qu'il soit procédé à leur instruction contradictoire, par ordonnance. 3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la société Malakoff Humanis, organisme qui gère le contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur, la société Norma France, lui a demandé le remboursement d'un indu de rente invalidité d'un montant de 2 753,10 euros. 4. Un tel litige entre des personnes privées ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402530_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel