TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402529_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2024 et le 12 octobre 2024, l'association le Phare-Itsasargia et M. B A demandent au tribunal : 1°) de condamner " le groupe majoritaire pour ses pratiques illégales afin de ne plus porter atteinte à la liberté d'expression des élus d'opposition sur le magazine municipal " de la commune de Ciboure ; 2°) de leur accorder " la possibilité de s'exprimer sur le site internet " de cette commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ciboure une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions de la requête de l'association Phare-Itsasargia et autre tendant à la condamnation du " groupe majoritaire pour ses pratiques illégales afin de ne plus porter atteinte à leur liberté d'expression des élus d'opposition sur le magazine municipal " de la commune de Ciboure, et à ce que leur soit accordée " la possibilité de s'exprimer sur le site internet " de cette commune, qui doivent être regardées comme des conclusions aux fins d'injonction, et qui sont présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Phare-Itsasargia et autre doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :: La requête de l'Association Phare-Itsasargia et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Phare-Itsasargia et à M. B A. Fait à Pau, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2402529_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel