TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402523_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle France Travail Grand Est lui a refusé le bénéfice de l'aide mobilité, ensemble la décision du 30 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Il soutient que : - l'illégalité de la décision attaquée est avérée ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il doit vivre avec 1 000 euros par mois et qu'il a dû financer sur son épargne personnelle les frais afférents aux entretiens d'embauche en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas joint à sa requête tendant à la suspension des décisions des 16 et 30 juillet 2024 par lesquelles France Travail Grand Est lui a refusé le bénéfice de l'aide mobilité, une copie de sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 26 août 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402523_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA