TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402518_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, complétée le 2 janvier 2025, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour le compte de son fils A... B... ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 11 mars 2026, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande, qui lui a été adressée le 12 mars 2026 à 18h06 au moyen de l’application « télérecours citoyen », dont il a accusé réception le même jour à 23h20, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 21 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2402518_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel