TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402514_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 26 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ".
3. A l'appui de ses conclusions, M. A soulève un unique moyen, à savoir le fait qu'il ne serait pas l'auteur de cette infraction. Toutefois, l'imputabilité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit. En revanche, le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître. Le moyen de la requête doit donc être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ne sont assorties que d'un moyen inopérant. Dans ces conditions, et alors qu'aucun moyen opérant n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2402514_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel