TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402513_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sans délai sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par décision du 5 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle d'agent de sécurité privée dont était titulaire M. A. Toutefois, par son mémoire enregistré le 7 novembre 2024 au greffe du tribunal, M. A a reconnu en cours d'instance que cette carte lui avait été restituée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Pau, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2402513_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA