TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402511_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence, compte tenu de la précarité de sa situation administrative et de son impossibilité à travailler pour subvenir aux besoins de son foyer ; - cette mesure répond à la condition d'utilité fixée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle se heurte à l'inertie de l'administration ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 octobre 2023 selon la confirmation de dépôt du téléservice et dans tous les cas, au plus tard, selon ses dires, le 16 février 2024. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue au plus tard le 16 juin 2024. Dès lors que l'administration a ainsi statué sur la demande de titre de séjour de M. A, ce dernier n'est plus aujourd'hui en situation de s'en voir remettre un récépissé. La mesure sollicitée se heurte ainsi à une contestation sérieuse et, au surplus, ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus mentionnée ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés. Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 26 juillet 2024. La juge des référés, C. BOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2402511_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA