TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402504_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024 à 14h41 sous le numéro 2402504, M. A C et Mme E, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, à Nantes, tenant compte de l'état de santé des membres de la famille, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d'asile constitutionnellement garanti, l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect de la dignité humaine et le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de leur situation de détresse signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait qu'ils sont demandeurs d'asile, parents de quatre enfants dont trois mineurs, une asthmatique et un en situation de handicap, et que monsieur est diabétique et asthmatique, il ne leur a pas été accordé de prise en charge par le dispositif national d'asile et le 115 a mis fin à leur hébergement le 16 février 2024 ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la famille, qui a été hébergée du 9 au 31 janvier 2024 soit vingt-deux nuits à l'hôtel à Indre, puis du 13 au 16 février 2024 soit trois nuits à l'abri de nuit familles à Nantes, est à nouveau hébergée du 19 au 23 février 2024 dans l'attente de leur orientation par l'OFII. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024 à 8h59, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il relève que M. C et Mme D bénéficient d'un accompagnement social et de l'allocation pour demandeur d'asile majorée et ont perçu la somme de 1 426 euros le 29 janvier 2024. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Prélaud, représentant M. C et Mme D, en présence des intéressés et de leurs trois enfants mineurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, il est constant qu'après avoir été hébergés par le SIAO du 9 au 31 janvier 2024 soit vingt-deux nuits à l'hôtel à Indre, puis du 13 au 16 février 2024 soit trois nuits à l'abri de nuit familles à Nantes, M. A C et Mme E et leurs enfants sont à nouveau hébergés du 19 au 23 février 2024 par cette dernière structure. Les conclusions des requérants tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, à Nantes, tenant compte de l'état de santé des membres de la famille, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ont perdu leur objet. Il n'y a par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. D'autre part, les conclusions de M. C et Mme D tendant, sur le fondement des mêmes dispositions, à ce que la même injonction soit faite à l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent en tout état de cause être rejetées dès lors que la condition, à laquelle est subordonnée l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce dans la mesure où les intéressés, qui ne sont pas sans ressources comme percevant l'allocation pour demandeur d'asile majorée, sont, ainsi qu'il vient d'être dit au point n° 2, hébergés par le dispositif de veille sociale, alors que les demandes d'asile des intéressés ont été enregistrées le 30 novembre 2023 et qu'ils font l'objet d'une procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de ces demandes. 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Prélaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : L'Etat versera à Me Prélaud une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2402504_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA