TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402502_20240203
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, d'une durée de validité de six mois, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour la prive de la possibilité de finaliser sa demande de titre et l'empêche de travailler. Elle risque de se faire licencier par son employeur actuel ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et d'entreprendre et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme A, ressortissante de République Démocratique du Congo née le 15 mai 1996, a bénéficié de titres de séjour depuis 2014 et a sollicité en dernier lieu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont la validité expirait le 8 février 2022. Faute de réponse sur cette demande, elle a ensuite formé en décembre 2022 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A a bénéficié en dernier lieu d'un récépissé valable du 10 juillet 2023 au 10 octobre 2023, au titre duquel un employeur a déposé une demande d'autorisation de travail pour elle. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, d'une durée de validité de six mois, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour la prive de la possibilité de finaliser sa demande de titre et l'empêche de travailler. Elle indique qu'elle risque de se faire licencier par son employeur actuel. Toutefois, s'il est constant que Mme A a bénéficié de contrats de travail en 2022 et 2023 auxquels ses employeurs ont mis fin en raison de l'absence de titre de séjour de l'intéressée, et si la société Nosa Services a déposé pour son compte une demande d'autorisation de travail le 11 octobre 2023, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle bénéficierait à ce jour d'un contrat de travail risquant d'être interrompu dans les prochains jours en l'absence de titre l'autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions, alors qu'elle peut saisir, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur les fondements des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 février 2024. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2024
Référence
ORTA_2402502_20240203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA