TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402499_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 6 août 2024, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’« ordonner le rejet des titres ayant déjà fait l’objet d’un paiement ou ayant été mis en paiement visé dans le tableau de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif » ; 2°) d’« ordonner l’annulation des titres de recette non-conformes et non-fondés visés dans le tableau de synthèse, faisant corps ave le présent dispositif » ; 3°) d’« ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie des hôpitaux Côte-d’Or ou correspondant à des excédents de paiements constatés » ; 4°) d’« ordonner la décharge du paiement de la somme de 12 914,84 euros visée dans la saisie à tiers détenteur n°0008975420935 du 23 mai 2024 » ; 5°) de « condamner in solidum la trésorerie des hôpitaux de Côte-d’Or et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la direction régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et décline sa compétence au profit de l’ordonnateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le CHU de Dijon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 26 août 2025 au moyen de l’application « télérecours » et dont il a accusé réception le 28 aout 2025 à 10h14, la société Viamedis n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Dijon et au directeur départemental des finances publiques de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 9 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2402499_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel